constate que la décision du 27 mai 2023 de la juge des mesures de contrainte a violé l’art. 3 al. 2 let. c CPP, en ce sens que ladite décision a été rendue en violation du droit d’être entendue de la recourante ; dit que les frais de procédure relatifs au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, le 27 mai 2023, sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une pleine indemnité de dépens pour cette instance, étant relevé que les honoraires ont été taxés selon décision du 1er juin 2023 de la juge pénale (p. 535) ; désigne