à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, sont pour le surplus réservés ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (art. 5 al. 1), étant relevé que le courrier de cette dernière du 12 juin 2023 produisant notamment sa note d’honoraires est tardif, les parties ayant clairement été informées par l’ordonnance du 7 juin 2023 que l’affaire serait mise en délibérations dès le 13 juin 2023 et que leurs éventuelles observations devaient parvenir à la Chambre de céans avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité ;