Attendu que, finalement, la durée pour laquelle la détention est ordonnée est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation de la recourante ; l’audience des débats est d’ailleurs d’ores et déjà citée dès le 25 août 2023 ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;