au vu de ces circonstances, le risque de réitération, en particulier d’actes de violence de la part de la recourante, est réalisé dans le cas d’espèce ; par analogie de motifs, il en va de même du risque de passage à l’acte, au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, dans la mesure où l’on peut concrètement craindre que la recourante commette finalement un crime grave contre l'intégrité corporelle d’autrui lors de l’un de ses « débordements », ceci d’autant plus que la police a pu constater qu’elle était régulièrement porteuse d’un couteau (A.6) ; Attendu, au de cette appréciation de l’expert, que le risque de récidive est indéniable ;