Attendu, conformément à l’art. 229 al. 2 CPP, que lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ;