prévenu d’être relaxé, dans la mesure où la détention demeure matériellement justifiée (CR CPP-LOGOS, art. 226 N 7 et réf), ce qui est le cas en l’occurrence au vu des motifs suivants ; Attendu que le fait que la décision du 27 mai 2023 n’a été notifiée qu’à Me Huart n’a par ailleurs entraîné aucun préjudice pour la recourante ;