la recourante a néanmoins pu faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours auprès d’une autorité dont le pouvoir d'examen n'est pas limité (art. 391 al. 1 CPP) ; il en résulte qu’il doit être constaté que dite violation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée ; il sera toutefois tenu compte de cette violation d’une garantie constitutionnelle dans le cadre de la décision sur les frais ; on ajoutera que la nature de cette violation n’entraîne cependant pas le droit pour la prévenue d’obtenir une indemnité pour détention illicite, étant rappelé, qu’en tout état de cause, la violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle n’entraîne pas le droit pour le