Attendu que le mandataire d’office de la recourante n’a certes pas pu se prononcer par écrit sur la requête précitée du 26 mai 2023, faute pour la juge des mesures de contrainte - qui a rendu la décision attaquée le lendemain déjà - de ne pas lui avoir imparti un délai à cette fin ; le mandataire d’office de la recourante a toutefois assisté cette dernière lors de l’audience d’arrestation du 26 mai 2023 et la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du 26 mai 2023 lui avait été communiquée (p. 513 et 516) ; la recourante a néanmoins pu faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours auprès d’une autorité dont le pouvoir d'examen n'est pas limité (art.