Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux qui n'est pas particulièrement grave ; si, par contre, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; 9