qu’il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée lorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et réf. cit.) ;