Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que la recourante se prévaut de la violation de son droit être entendue, son défenseur d’office n’ayant pas été mis en mesure de se prononcer sur la requête du 26 mai 2023 de la présidente du Tribunal pénal ;