Vu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2023 concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023, sous suite des frais ; 8 Vu les observations de la recourante datées du 12 juin 2023, reçues le 13 juins 2023, accompagnées d’une note d’honoraires ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;