{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa\nmoralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à\nl'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également\nprobable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée) ; les circonstances particulières\nde chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas,\nà elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer\n13\n\nun danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143\nIV 160 consid. 4.3, 125 I 60 consid. 3a ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, qu’on peine à discerner les circonstances justifiant de retenir ce risque ;\nla recourante est certes d’origine étrangère, toutefois les faits recueillis ne permettent pas de\nretenir un risque de fuite comme probable, ce qui n’a cependant aucune influence potentielle\nsur le sort de la procédure dès lors que le risque de récidive est établi ;\n\nAttendu que la recourante conclut, à titre éventuel, au prononcé de toutes mesures de\nsubstitution à dire de justice, en lieu et place de la détention ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, qu’au vu de la personnalité de la recourante, opposée à tout traitement\nmédical approprié à son état, ainsi que cela ressort des faits recueillis et des conclusions du\nrapport d’expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution ne paraît appropriée, en\nl’état, pour empêcher le risque de réitération retenu ;\n\nAttendu que, finalement, la durée pour laquelle la détention est ordonnée est en tout point\nconforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au\nregard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas\nde condamnation de la recourante ; l’audience des débats est d’ailleurs d’ores et déjà citée\ndès le 25 août 2023 ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\nAttendu qu’au vu de la violation par la juge des mesures de contrainte de la garantie\nconstitutionnelle reconnue à la recourante, les frais de la procédure de prononcé de la\ndétention pour des motifs de sûretés doivent être laissés à la charge de l’Etat, une pleine\nindemnité de dépens doit être allouée à la recourante, et non suivre le sort de la cause, ainsi\nque retenu par la décision attaquée ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont mis par moitié à la charge de la\nrecourante qui succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 CPP) ; pour les motifs\nprécités, cette dernière a droit à une indemnité partielle de dépens, les dispositions relatives\n14\n\nà la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, sont pour\nle surplus réservés ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (art. 5 al.\n1), étant relevé que le courrier de cette dernière du 12 juin 2023 produisant notamment sa\nnote d’honoraires est tardif, les parties ayant clairement été informées par l’ordonnance du 7\njuin 2023 que l’affaire serait mise en délibérations dès le 13 juin 2023 et que leurs éventuelles\nobservations devaient parvenir à la Chambre de céans avant l’échéance de ce délai, sous\npeine d’irrecevabilité ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office\nne sera exigible que lorsque la situation économique de la recourante le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nconstate\n\nque la décision du 27 mai 2023 de la juge des mesures de contrainte a violé l’art. 3 al. 2 let. c\nCPP, en ce sens que ladite décision a été rendue en violation du droit d’être entendue de la\nrecourante ;\n\ndit\n\nque les frais de procédure relatifs au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, le\n27 mai 2023, sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une pleine\nindemnité de dépens pour cette instance, étant relevé que les honoraires ont été taxés selon\ndécision du 1er juin 2023 de la juge pénale (p. 535) ;\n\ndésigne\n\n"}