{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nAttendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de\ncraindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable ; il doit s'agir\nd'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2) ; il convient de faire\npreuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est\ntrès défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris\ndes dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ; il suffit que le passage\nà l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale\nde la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances ; en particulier en cas de menace\nd'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne\nsoupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122\nconsid. 5.2) ; plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque\nles éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV\n19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_79/2023du 24 février 2023 consid. 4.2.1 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que la recourante a déjà été condamnée à de nombreuses reprises,\nnotamment pour menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires ;\ndans le cadre de la présente procédure, il lui est à nouveau reproché des actes de violence à\nl’encontre tant d’agents de police que de personnes désireuses de l’aider ; il lui est ainsi imputé\nd’avoir fait usage d’un couteau à une occasion, d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir\nen particulier donné un violent coup de tête au front d’une infirmière et d’avoir fait preuve de\nviolence envers une assistante sociale en la saisissant au cou avec une main et en la frappant\nau visage ; il ne s’agit pas là d’actes de violence bénins ;\n\nAttendu qu’il en résulte que, quoi qu’en dise la recourante, il existe au cas particulier, au vu de\nl'état psychique de cette dernière, de son impulsivité et de l’agressivité dont elle fait preuve,\nun risque concret de réitération d’actes violents envers autrui, ainsi que l’a au demeurant\nrelevé l’expert psychiatre, exposant à ce propos que les facteurs de risque de récidive relevés\nchez la recourante sont les suivants : présence d'un trouble psychiatrique floride co-occurrent\n12\n\nà une addiction active ; absence de changement malgré différents soins proposés tant en\nmilieu hospitalier qu’en milieu ambulatoire, avec une propension réitérée à l'hostilité et\nl'opposition aux soins ; permissivité de ses comportements pathologiques qu’elle justifie par\nattribution externe ; mise en péril de son environnement socio-affectif par des conduites\nhétéroagressives répétées et l’absence de projet de réhabilitation ; une impulsivité importante\net une facilité à la colère, des troubles cognitifs importants (projections et interprétations\nerronées notamment) ; une hostilité à l'autorité et une propension à susciter des conflits\ninterpersonnels ; une forte labilité émotionnelle ; une trajectoire marquée par de nombreux\npassages à l'acte auto et hétéro-agressif ; l’expert conclut que la recourante présente un risque\ntrès élevé de comportements tels que ceux reprochés, soit une atteinte aux personnes par des\nviolences physiques réactionnelles et une atteinte aux biens dans des contextes d’intolérance\naux frustrations ; sa toxicodépendance la rend également apte à s'enferrer dans des conduites\nde délinquance opportuniste ; la fiabilité de l’estimation du risque de récidive est renforcée par\nl’analyse des antécédents et des très nombreux rapports concernant la recourante,\nnotamment sur le plan de ses nombreuses hospitalisations, ce qui renforce la valeur probante\nde l’estimation du risque de récidive ; l’opposition de la recourante à l'expertise est congruente\nà son opposition à toute perspective de soin en général ; les troubles psychiatriques relevés\nlors des faits persistent à ce jour, à la lumière des éléments du dossier pénal et apparaissent\nchroniques ; la répercussion du trouble héboïdophrénique (schizotypique) est cognitive d’une\npart, la recourante n’accédant que partiellement à l’autocritique et tend à l’attribution externe\nde ses difficultés ; elle s'enferre dans une répétition de ses comportements inadaptés, ce qui\nles renforcent d'autant à l’instar de réflexes ; elle peine à s'engager durablement dans les soins\nproposés jusqu'à maintenant ; la répercussion est également volitive, d’autre part, la\nrecourante se montrant impulsive et colérique, peu encline à collaborer avec les instances\nsocio-éducatives ; les troubles relevés chez la recourante n'ont pas un rapport de causalité\ndirecte avec les faits reprochés ; ils ont été permissifs et facilitateurs de ses comportements\ndélictueux mais n’ont pas entravés son discernement ; au vu de ces circonstances, le risque\nde réitération, en particulier d’actes de violence de la part de la recourante, est réalisé dans le\ncas d’espèce ; par analogie de motifs, il en va de même du risque de passage à l’acte, au sens\nde l’art. 221 al. 2 CPP, dans la mesure où l’on peut concrètement craindre que la recourante\ncommette finalement un crime grave contre l'intégrité corporelle d’autrui lors de l’un de ses\n« débordements », ceci d’autant plus que la police a pu constater qu’elle était régulièrement\nporteuse d’un couteau (A.6) ;\n\nAttendu, au de cette appréciation de l’expert, que le risque de récidive est indéniable ;\n\nAttendu que la recourante conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite, retenu par la\njuge des mesures de contrainte ;\n\n"}