{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nAttendu que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont\nla violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des\nchances de succès du recours au fond ; que le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin\nen soi ; qu’il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un\njugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,\nnotamment à l’administration des preuves ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée\nlorsque l’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la\nprocédure, de sorte que le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une\nvaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380\nconsid. 1.4.1 et réf. cit.) ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; une telle réparation doit\ntoutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits\nprocéduraux qui n'est pas particulièrement grave ; si, par contre, l'atteinte est importante, il\nn'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (not TF 1B_1/2022 du 17 janvier\n2022 consid. 2.1 et réf.) ;\n9\n\nAttendu que le mandataire d’office de la recourante n’a certes pas pu se prononcer par écrit\nsur la requête précitée du 26 mai 2023, faute pour la juge des mesures de contrainte - qui a\nrendu la décision attaquée le lendemain déjà - de ne pas lui avoir imparti un délai à cette fin ;\nle mandataire d’office de la recourante a toutefois assisté cette dernière lors de l’audience\nd’arrestation du 26 mai 2023 et la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté du\n26 mai 2023 lui avait été communiquée (p. 513 et 516) ; la recourante a néanmoins pu faire\nvaloir ses moyens dans le cadre du présent recours auprès d’une autorité dont le pouvoir\nd'examen n'est pas limité (art. 391 al. 1 CPP) ; il en résulte qu’il doit être constaté que dite\nviolation du droit d’être entendue de la recourante a été réparée ; il sera toutefois tenu compte\nde cette violation d’une garantie constitutionnelle dans le cadre de la décision sur les frais ; on\najoutera que la nature de cette violation n’entraîne cependant pas le droit pour la prévenue\nd’obtenir une indemnité pour détention illicite, étant rappelé, qu’en tout état de cause, la\nviolation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle n’entraîne pas le droit pour le\nprévenu d’être relaxé, dans la mesure où la détention demeure matériellement justifiée (CR\nCPP-LOGOS, art. 226 N 7 et réf), ce qui est le cas en l’occurrence au vu des motifs suivants ;\n\nAttendu que le fait que la décision du 27 mai 2023 n’a été notifiée qu’à Me Huart n’a par ailleurs\nentraîné aucun préjudice pour la recourante ;\n\nAttendu qu’il importe peu pour la décision à rendre que la recourante n’a pas encore pu se\nprononcer sur le rapport d’expertise du 19 avril 2023 ; elle pourra en effet faire valoir ses\nmoyens dans le cadre des débats ; par ailleurs, le fait qu’elle a été arrêtée 10 jours après le\ndernier événement cité par la direction de la procédure à l'appui de sa requête de mise en\ndétention, sans avoir commis de nouvelles infractions durant ce laps de temps, ne constitue à\nl’évidence pas une circonstance pertinente ;\n\nAttendu, conformément à l’art. 229 al. 2 CPP, que lorsque les motifs de détention\nn’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal\nde première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224\nCPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des\nmotifs de sûreté ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible\navec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une\nbase légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre\ncorrespondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et\n3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de\nl'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.\n1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,\nsoit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par.\n1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une\ninfraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\n10\n\n"}