{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nVu le recours du 1er juin 2023 formé à l’encontre de la décision précitée du 27 mai 2023 ; la\nrecourante conclut à l’annulation de ladite décision, à sa mise en liberté immédiate,\néventuellement, moyennant des mesures de substitution à dire de justice, à l’allocation d’une\nindemnité pour détention injustifiée de CHF 200.- par jour de détention, sous suite des frais et\ndépens, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office, dont elle requiert le\nbénéfice également pour la procédure de recours ; sur la forme, la recourante se prévaut de\nla violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le défenseur d’office désigné, Me\nHuart, n'a pas été invité à se prononcer sur la requête de la juge pénale du 26 mai 2023,\ncontrairement à ce qu'indique la décision attaquée ; celle-ci n'a par ailleurs pas été notifiée à\nsa mandataire d’office qui a appris le prononcé de la mise en détention qu’après un entretien\ntéléphonique avec Me Huart ; cette violation du droit d'être entendu est à ce point grave qu’elle\ndoit entraîner l'annulation pure et simple de la décision attaquée et sa remise immédiate en\nliberté ; sur le fond, elle ne conteste pas avoir commis certaines infractions, toutefois, les motifs\nde la décision attaquée, à savoir, que selon l’expertise psychiatrique à laquelle elle a été\nsoumise, elle souffre de différents troubles ayant un impact envahissant dans son quotidien,\nne sauraient justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté, étant relevé à cet égard\nqu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la prise de connaissance, par la direction de la\nprocédure, des conclusions de l'expertise psychiatrique et sa requête de mise en détention ;\nd’ailleurs, elle-même n’a pas encore pu se prononcer sur ledit rapport d’expertise, daté du 19\navril 2023 ; sa mise en détention a été ordonnée pour des motifs étrangers à la procédure\npénale ; le fait qu’elle souffre de troubles psychiatriques importants et a déjà tenté, à plusieurs\nreprises, de mettre fin à ses jours, ne constitue pas une infraction pénale et les infractions qui\nlui sont reprochées ne sont pas à ce point graves qu’elles peuvent justifier une mise en\ndétention ; il n'y a par ailleurs aucun signe qu’elle s'en prenne à des personnes sans\nprovocation antérieure ; la décision en cause est clairement disproportionnée ; le risque de\nfuite ne saurait également être retenu ; elle ne s'est jamais soustraite à ses obligations et, au\nmoment de son arrestation, elle venait de prendre un appartement seule, à U2.________ ;\nrien n'indique qu’elle avait l'intention de prendre la fuite ; quant au risque de réitération fondé\nprincipalement sur des événements s’étant déroulés au début du mois de mai 2023 et sur le\nrapport d’expertise psychiatrique du 19 avril 2023 retenant un risque de récidive élevé, elle\nrappelle avoir été arrêtée 10 jours après le dernier événement cité par la direction de la\nprocédure à l'appui de sa requête de mise en détention, période durant laquelle elle n'a\ncommis aucune infraction ni fait d'esclandre ; la recourante a joint à son mémoire de recours\nla copie d’un courriel de Me Jeremy Huart confirmant qu’aucun délai pour prendre position sur\nla requête de mise en détention ne lui avait été transmis par la juge des mesures de contrainte,\nce dont au demeurant la juge s’est excusée téléphoniquement, une mention figurant au dossier\n(PJ 4 recourante ; p. 16 dossier de la Juge des mesures de contrainte) ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 5 juin 2023 ; le recours n’appelle,\nde sa part, aucune remarque particulière ;\n\nVu la détermination de la Présidente du Tribunal pénal du 7 juin 2023, confirmant en tous\npoints sa requête au juge des mesures de contrainte du 26 mai 2023 ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2023 concluant au rejet du recours et à la\nconfirmation de l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 27 mai 2023, sous suite\ndes frais ;\n8\n\nVu les observations de la recourante datées du 12 juin 2023, reçues le 13 juins 2023,\naccompagnées d’une note d’honoraires ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que la prévenue a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que la recourante se prévaut de la violation de son droit être entendue, son défenseur\nd’office n’ayant pas été mis en mesure de se prononcer sur la requête du 26 mai 2023 de la\nprésidente du Tribunal pénal ;\n\nAttendu, s'agissant d'un grief formel, qu’il convient de le traiter en premier lieu (ATF 137 I\n195 consid. 2.2) ; la jurisprudence a déduit notamment du droit d'être d'entendu découlant de\nl'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant\nqu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255\net les références citées) ; en matière de détention préventive, le droit d'être entendu ne peut\nêtre exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure, faute de quoi l'objectif\npoursuivi, soit la prévention d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération, pourrait se\ntrouver compromis ; dans un tel cas, le droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé\nsans retard après la mise en détention ; l'art. 5 par. 2 CEDH prévoit ainsi que toute personne\narrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de l'arrestation ; elle peut ensuite\ns'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la\nprocédure de recours au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP) ;\n\n"}