{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nVu la désignation du 10 janvier 2023 de Me Clémence Girard-Beuchat en qualité de\nmandataire d’office de la recourante, en remplacement de Me Cédric Baume (p. 397 s.) ;\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique sur dossier du 19 avril 2023 (p. 420 ss), dont il ressort\nnotamment que lorsque la recourante s’est rendue chez l’expert, elle est, soudainement,\ndevenue sthénique dès qu'il lui a été proposé de revenir sur son passé ; elle a alors haussé le\nton et, « explosive », elle s’est opposée avec virulence à la suite de l'entretien ; elle a quitté\n5\n\nle bureau en criant, mais sans violence physique ; l’expert a posé les diagnostics suivants\nselon la CIM-10 : héboïdophrénie, soit un trouble schizotypique (F21) de sous-type\nschizophrénie paucisymptomatique pseudopsychopathique cooccurrent à des troubles\nmentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne avec une dépendance (F14.24), un\nusage abusif de substances psychoactives multiples (F19.1 ) ; les troubles sont considérés\ncomme très sévères, ont un impact envahissant dans le quotidien de la recourante et sont\ngrevés d’antécédents personnels de non-observance aux traitements médicaux (Z91.1 ) ; les\ntroubles présentés étaient présents lors des faits reprochés, mais n’en sont pas la cause\ndirecte ; ils ont été facilitateurs, notamment à cause de l’impulsivité de la recourante ; les\ntroubles présentés n'ont aucunement altéré les capacités cognitives de la recourante quant\naux faits reprochés ; les capacités volitives n'ont pas non plus été altérées, malgré l’activation\némotionnelle relevée ou une éventuelle prise de toxiques, du fait de l’expérience de\nl’intéressée, des possibilités de traitements qui lui ont été largement proposées dans le passé\nainsi que des comportements alternatifs, telle la fuite par exemple qu’elle aurait pu envisager\nainsi qu'elle a pu le faire dans son passé, même face à une figure d'autorité ; un traitement\nmédico-psychiatrique existe pour les troubles que présente la recourante : il associe la mise\nen place d’un traitement antipsychotique associé à une psychothérapie, ainsi que la mise en\nplace de comportement d’abstinence à toute prise de toxique ; toutefois, le pronostic reste\nrestreint et réservé car la recourante est franchement hostile à se saisir des soins proposés\njusqu'à maintenant ; un sevrage et un assagissement de l’impulsivité ne pourra s’obtenir qu’à\nla faveur d’un placement durable (soit plusieurs mois) en milieu fermé afin de contenir ses\néclats hétéro-agressifs et ses fugues ; face à l'échec des précédentes mesures de soins,\nnotamment des différents PAFA en milieu hospitalier, il est recommandé la mise en place\nd’une mesure de soins imposés en milieu fermé, sécuritaire, ainsi qu'une mesure de traitement\nimposé pour l'instauration d’un traitement antipsychotique par voie dépôt ; l'expérience du\nplacement à L.________ (établissement fermé) a montré, peut-être pour la première fois, une\nnette amélioration clinique ; il conviendrait de la pérenniser sur plusieurs mois, en l’associant\nà l'instauration d’un traitement pharmacologique adapté en mode dépôt pour éviter les\nruptures ; enfin, un tel placement, plus durable, permettrait une consolidation de l'abstinence\naux toxiques et la mise en place de stratégies de prévention d’une éventuelle rechute ; une\nmesure de soin ambulatoire serait insuffisante ainsi que cela a pu être le cas dans le passé ;\nun placement en milieu hospitalier traditionnel serait également insuffisant du fait des fugues\nsystématiques de la recourante qui ont interrompu prématurément les soins initiés ; en\nconclusion, un placement dans une structure telle que M.________ (établissement fermé) ou\nL.________(établissement fermé) est recommandé sur plusieurs mois, placement auquel la\nrecourante est farouchement opposée à ce jour ;\n\nVu l’édition du dossier de l’APEA concernant la recourante ;\n\nVu le courrier du 21 avril 2023, aux termes duquel la juge pénale a informé les parties que dès\nà présent, c’est le Tribunal pénal qui traitera ce dossier, dans la mesure où il résulte de\nl’expertise qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) est\npréconisée ; l’audience des débats devant le Tribunal pénal a été fixée au 25 août 2023\n(p. 468 ss) ;\n\nVu le mandat d’amener décerné à l’encontre de la recourante par la présidente du Tribunal\npénal, le 25 mai 2023, en vue de prononcer son arrestation éventuelle (p. 491) et la\n6\n\ncommunication à la mandataire d’office de la recourante, faite le 26 mai 2023 en vue de la\ntenue de l’audience prévue le jour même (p. 498) ; informée de l’indisponibilité de cette\ndernière, la présidente du Tribunal pénal a désigné Me Jeremy Huart, aux fins d’assister la\nrecourante lors de cette audience (p. 499 s.) ;\n\nVu l’audition de la recourante du 26 mai 2023 (p. 501 ss) ; elle a notamment contesté être une\npersonne agressive, tout en relevant toutefois ne pas réussir parfois à supporter\npsychiquement la situation ; elle a admis avoir consommé la veille au soir des stupéfiants ; elle\nprend son traitement médical, mais cela dépend des jours et de son humeur ; elle a par ailleurs\ncontesté les conclusions de l’expertise psychiatrique ; à l’issue de cette audition, elle a\ndéclaré : « Il faut vous poser la question pourquoi j’ai des débordements et que j’ai envie de\ntout casser » ; Me Huart a communiqué qu’il était renoncé à la tenue d’une audience devant\nle juge des mesures de contrainte, mais qu’il allait prendre position par écrit sur la requête au\njuge des mesures de contrainte ;\n\n"}