{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-40_2023-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ec10d03005b34fca3837212abc938c3ba3ef9537a8abf292ca6fa4cb059f3becbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_40", "Checksum": "e087374987de0efa31119d26feb814a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention pour mesures de sûretés | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:24", "Checksum": "2e5148569dd5a896c581961847d8aa1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.06.2023 CPR 2023 40\nRegeste:\nDétention pour mesures de sûretés | Détention\n\nVu l’extrait de casier judiciaire, dont il ressort que la recourante a déjà été condamnée à\nmaintes reprises (K.1.1 ss et p. 460 ss) :\n- le 29 mai 2013, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les\nautorités ou les fonctionnaires, infractions commises à réitérées reprises, à une peine\npécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 7 novembre 2016 ;\n- le 28 mai 2014, par le Ministère public jurassien pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au\nséjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 joursamende avec sursis pendant 3 ans, peine assortie d’une amende, la recourante ayant subi\n55 jours de détention préventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016 ;\n- le 7 août 2014, par le Ministère public jurassien pour menace à une peine pécuniaire de 30\njours amende avec sursis pendant trois ans, la recourante ayant subi 15 jours de détention\npréventive, le sursis a été révoqué le 7 novembre 2016 ;\n- le 20 février 2015, par le Ministère public jurassien pour menaces et injure à une peine\nprivative de liberté de 40 jours ;\n- le 7 novembre 2016, par le Ministère public de V.________ (région) pour dommages à la\npropriété, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie d’une amende ;\n- le 17 novembre 2017, par le Ministère public jurassien pour dommages à la propriété, voies\nde fait, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et violation de\ndomicile à peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende\nainsi qu’à une amende ;\n- le 9 avril 2018, par le Ministère public de la Confédération pour injure et violence ou menace\ncontre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours ;\n- le 13 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour violence ou menace contre les\nautorités ou les fonctionnaires et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi\nqu’à une amende ;\n- le 26 novembre 2018, par le Ministère public jurassien pour enlèvement de mineur, à une\npeine pécuniaire de 10 jours-amende ;\n- le 4 mai 2021, par le Ministère public du canton W.________ pour injure et violence ou\nmenace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 90\njours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu’à une amende, la recourante\nayant subi deux jours de détention préventive ;\n4\n\nVu qu’il ressort par ailleurs des faits recueillis que la recourante est suivie par le CMPA depuis\n2010, en raison de divers troubles psychiatriques et dépressifs (not. I.7 ss) ; un signalement a\nencore été fait à l’APEA, le 18 août 2022 (I.17) ; en 2014, elle avait été soumise à une expertise\npsychiatrique par le Ministère public à la suite notamment de menaces commises avec un\ncouteau et de comportement agressif à l’encontre de la police ; l’expert avait alors conclu à la\nprésence d’une forme grave de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type\nborderline (F60.31 selon CIM-10), constitutif d’un trouble psychique sévère entraînant une\ndiminution de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation, sans toutefois qu’un\nrisque imminent de commettre à l’avenir de nouvelles infractions puisse être retenu, mais qui\npourrait rapidement devenir très important, ceci en réaction à des frustrations et des conflits ;\nla poursuite d’un traitement ambulatoire apparaissait appropriée (I. 25 ss) ;\n\nVu que la recourante a effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique en raison notamment\nde tentatives de suicide ; à la suite d’une précédente admission à l’Hôpital de U4.________,\nDépartement pôle santé mentale, du fait que, le 4 mai 2023, elle avait été retrouvée couchée\nau sol avec des scarifications aux bras par la veilleuse de nuit du foyer où elle résidait ; la\nrecourante, ressortie de l’établissement le 10 mai 2023, a immédiatement consommé de la\ncocaïne dans son appartement ; elle aurait par la suite sauté d’une hauteur de 4 m depuis le\npont de U5.________, avant d’être transférée à l’Hôpital de U3.________ par la REGA et,\nfinalement, de réintégrer l’établissement précité du 15 au 17 mai 2023 (dossier édité PAFA,\nCA 34/2023, rapports des 15 et 17 mai 2023) ;\n\nVu que, le 23 mars 2022, après avoir envisagé de classer cette procédure à la suite des\nrenseignements fournis par la Dresse I.________, médecin cheffe CMPA, qui concluait à une\nincapacité chez la recourante d’apprécier le caractère illicite de ses actes, en janvier 2020 et\nseptembre 2021 (p. 215 s. et 218), la juge pénale a néanmoins estimé nécessaire, le 30 août\n2022, de procéder à des actes d’instruction complémentaires portant sur la responsabilité\npénale de la recourante, après que le Ministère public a communiqué, le 5 juillet 2022, que\ntrois nouveaux rapports de dénonciation à l’encontre de la recourante lui étaient parvenus et\nqu’il entendait rendre un acte d’accusation complémentaire (p. 255 et 337) ;\n\nVu l’expertise mise en œuvre par la juge pénale, le 5 décembre 2022, auprès du Dr\nJ.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, CAS de psychiatrie forensique (p. 377 ss) ;\nle 2 février 2023, l’expert a toutefois communiqué que la recourante s’était déplacée à son\nbureau très en colère contre le foyer où elle résidait et lui a expliqué qu’elle refusait de se\nsoumettre à l’expertise ; elle a toutefois, accepté de signer une autorisation de consulter son\ndossier médical, si bien que l’expert a convenu avec la juge pénale qu’il effectuera, à la suite\nde son entretien d’une trentaine de minutes avec la recourante, une expertise partiellement\nsur dossier (p. 406) ;\n\n"}