Attendu, enfin, que la durée de la détention déjà subie, soit environ 2 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;