le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait également empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.3) ; de même, l’engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions, une interdiction de contact avec la plaignante ou de périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique, ne constituent pas des mesures permettant de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération ;