en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; le dépôt des pièces d'identité constitue par ailleurs une mesure sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ; 10