Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il apparaît également résulter de la pesée des intérêts à considérer au cas d’espèce que l’élément de durée du séjour en Suisse du recourant n’a qu’un très faible poids, ayant séjourné durant plusieurs années en Suisse, sans disposer d’aucun titre de séjour et alors que sa demande en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour a encore été rejetée par décision sur opposition du SPOP du 14 décembre 2021 (K.4.6 ss) ; le recourant n’est par ailleurs pas intégré professionnellement, n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse, si bien que le prononcé d’une expulsion ne paraît pas exclu ;