le recourant apparaît au cas présent remplir a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, qui prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition), étant précisé que le juge tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse, les conditions posées par cette disposition étant cumulatives ;