Attendu que l'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans ; le recourant apparaît au cas présent remplir a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse, sous la réserve d'une application de l'art.