Attendu, ainsi que déjà relevé ci-dessus, que l'expulsion étant une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance, ceci tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3. Et 52) ;