Attendu que les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent également une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 4a et 7 et réf.) ;