la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la 4 décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 1, 4, et réf.) ;