Attendu, aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés : a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée, b) en prévision de la procédure d’appel ; ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural ; les motifs de détention demeurent ceux de l’art. 221 CPP ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade ;