ses attaches familiales, en particulier avec ses enfants, et de sa détermination à demeurer en Suisse ; il requiert également à bénéficier d’une défense d’office pour la procédure de recours ; Vu la prise de position du Tribunal pénal du 10 mai 2023, renvoyant aux motifs de la décision attaquée et laissant la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Vu la prise de position du Ministère public du 9 mai 2023, concluant au rejet du recours ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ;