Vu le recours déposé par le recourant, le 5 mai 2023, concluant à l’annulation du jugement précité du 28 avril 2023 en tant qu’il ordonne son placement en détention pour des motifs de sûreté, partant, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate, respectivement des mesures de substitution en lieu et place de la détention et à la désignation d’un mandataire d’office, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il estime que les conditions légales posées à sa détention pour des motifs de sûreté ne sont pas données, le risque de fuite n’étant pas réalisé, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de