professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients (art. 67 al. 4 CP), ainsi que l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a CP) et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS) ; le Tribunal pénal a, enfin, ordonnée l’arrestation immédiate du prévenu en vue de sa détention pour des motifs de sûreté ;