{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-31_2023-05-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_31", "Checksum": "6496c444578f9c5411f82a361c1505c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:34", "Checksum": "643d6236a440979d022400731c2d15e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31\nRegeste:\nCPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention\n\nAttendu, à cet égard, qu’il importe de relever qu’à ce stade de la procédure, les circonstances\nne se présentent plus du tout de la même manière qu’à l’époque de la décision prise le 7 août\n2021 par la juge des mesures de contrainte ; à la suite du jugement du 28 avril 2023, le risque\nde fuite s'est considérablement aggravé ; ainsi que déjà relevé ci-dessus, la perspective de\npasser plusieurs années en prison apparaît, pour le recourant, bien plus concrète qu’à\nl’époque de l’instruction ; de même, pour les mêmes motifs, le fait que les mesures mises en\nplace durant l'instruction auraient été respectées par le recourant n'apparaît pas déterminant ;\n\nAttendu, en tout état de cause, qu’en présence d'un risque de fuite évident, comme en\nl’occurrence, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même\nassortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas\nde nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la\nclandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne\npermet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater\na posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; le dépôt des pièces d'identité constitue par ailleurs\nune mesure sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger\n(TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ;\n10\n\nle peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait également\nempêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.3) ;\nde même, l’engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions, une interdiction de\ncontact avec la plaignante ou de périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un\nsuivi psychothérapeutique, ne constituent pas des mesures permettant de pallier le risque de\nfuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération ;\n\nAttendu, enfin, que la durée de la détention déjà subie, soit environ 2 mois, demeure en tout\npoint conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3\nCPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre,\nen cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de\nla procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise\nen considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention (not. TF 1B_454/2013\ndu 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis\nà la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous\nréserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ;\nl'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; le remboursement à l'Etat\nde l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation\néconomique du recourant le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me\nMarcel Ryser étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris\ndébours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30) à la charge\ndu recourant ;\n11\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Marcel Ryser pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires CHF 720.00\n- Débours CHF 50\n- TVA CHF 59.30\n- Total à verser par l’Etat : CHF 829.30\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Marcel Ryser la différence entre cette indemnité\net les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la présente\nprocédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, actuellement détenu à la prison de U1.________ (ville) ;\n au recourant, par son mandataire, Me Marcel Ryser, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, par la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy, ;\n au Tribunal pénal, par son président, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 16 mai 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa président : La greffière:\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n12\n\n"}