{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-31_2023-05-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_31", "Checksum": "6496c444578f9c5411f82a361c1505c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:34", "Checksum": "643d6236a440979d022400731c2d15e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31\nRegeste:\nCPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention\n\nAttendu qu’en dépit du fait que le recourant est demeuré en Suisse depuis près de 20 ans, ce\ndernier ne présente dès lors pas de lien particulièrement étroit avec la Suisse ; sa situation\nactuelle, sans titre de séjour depuis 2014, ne paraît, dans ces conditions, pas constituer un\nfrein suffisant à une décision de sa part de quitter le territoire suisse pour échapper, en cas de\ncondamnation, à une sanction pénale relativement lourde de plusieurs années de prison ; le\njugement du 28 avril 2023 n’est certes pas définitif et le recourant peut espérer un jugement\nplus clément, voire un acquittement, de la part de la Cour pénale ; il n’en demeure pas moins\nque ce jugement constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible de devoir être\nexécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la\nperspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les\ndébats devant le Tribunal pénal, si bien que le recourant peut, naturellement, d’autant plus\nêtre enclin à tenter de s’y dérober ; cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il est en mesure\nde trouver une assistance auprès de son père au V.________(pays) ou encore auprès de ses\nsœurs au X.________(pays) ou en Y.________ (pays) ; sa connaissance de plusieurs\nlangues, à savoir le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol et l’arabe (D.2.4), est également\nde nature à faciliter sa fuite ; le 5 février 2016, le recourant avait d’ailleurs déjà signé une\ndéclaration par laquelle il demandait à rentrer volontairement au V.________(pays) (cf.\nclasseur vert, p. 797) et, durant l’instruction encore, il a précisé qu’il ne s’opposerait pas à une\ndécision d’expulsion au V.________(pays) (E.6.8) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il apparaît également résulter de la pesée des intérêts à\nconsidérer au cas d’espèce que l’élément de durée du séjour en Suisse du recourant n’a qu’un\ntrès faible poids, ayant séjourné durant plusieurs années en Suisse, sans disposer d’aucun\ntitre de séjour et alors que sa demande en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour a\nencore été rejetée par décision sur opposition du SPOP du 14 décembre 2021 (K.4.6 ss) ; le\nrecourant n’est par ailleurs pas intégré professionnellement, n’exerçant aucune activité\nlucrative en Suisse, si bien que le prononcé d’une expulsion ne paraît pas exclu ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, qu’il y a dès lors lieu de craindre concrètement que le recourant\nquitte la Suisse en cas de levée de la détention pour des motifs de sûreté, à mesure, d’une\npart, que le prononcé d’une lourde sanction, au vu du jugement déjà rendu en première\ninstance, se révèle plus pressant pour lui ; les seuls allégués du recourant, aux termes\ndesquels son attachement au V.________(pays) est très limité, voire inexistant, ou encore\nqu’il n’entretient plus guère de relations avec son père, ne permettent pas d’aboutir à une autre\nconclusion ; la probabilité que le recourant prenne la fuite est, d’autre part, d’autant plus grande\nqu’outre le prononcé d’une peine privative de liberté ferme, la probabilité, en cas de déclaration\nde culpabilité, d’une expulsion de longue durée, - dans la mesure où il incomberait au juge de\nla détention de prendre en compte l'art. 66a al. 2 CP, ce qui est douteux -, est également\nimportante, attendu qu’il résulte de la pesée des intérêts déterminants dans le cadre de\nl’application de cette disposition légale que l'ordre et la sécurité publics apparaissent a priori\n9\n\nl’emporter sur l’intérêt privé et familial du recourant à demeurer en Suisse, faute pour lui d’avoir\nétabli l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse\n(TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.2 et réf. ; 1B_534/2017 du 12 janvier 2018\nconsid. 5.2) ;\n\nAttendu que le recourant allègue encore qu’en tout état de cause, sa mise en détention est\ndisproportionnée ; il a déjà fait l'objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention\nprovisoire, à la suite de la décision prise le 7 août 2021 par la juge des mesures de contrainte\nqui avait considéré que le risque de fuite n’apparaissait plus vraisemblable ; les mesures de\nsubstitution prises à l’époque ont pleinement joué leur rôle pour assurer sa comparution devant\nles autorités judiciaires ; une obligation de se présenter régulièrement à un service\nadministratif, par exemple, à un poste de police à intervalles réguliers, voire le port d’un\nbracelet électronique, constitueraient des alternatives proportionnées à la détention pour des\nmotifs de sûreté ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\n"}