{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-31_2023-05-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_31", "Checksum": "6496c444578f9c5411f82a361c1505c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:34", "Checksum": "643d6236a440979d022400731c2d15e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31\nRegeste:\nCPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention\n\nAttendu que l'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est\ncondamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou\nde résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,\npour une durée de cinq à quinze ans ; le recourant apparaît au cas présent remplir a priori les\nconditions d'une expulsion du territoire suisse, sous la réserve d'une application de l'art. 66a\nal. 2 CP, qui prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque\ncelle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les\nintérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en\nSuisse (deuxième condition), étant précisé que le juge tiendra compte de la situation\nparticulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse, les conditions posées par cette\ndisposition étant cumulatives ; cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la\nproportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et doit être appliquée de manière restrictive\n(TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2 et réf.) ;\n6\n\nAttendu que s’il peut être admis qu’une expulsion serait de nature à constituer, pour le\nrecourant, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée\net familiale, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect\nde sa vie privée au sens cette dernière disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens\nsociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à\nceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que le Tribunal fédéral n'adopte\npas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de\nséjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence\ndans notre pays ; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant\nla durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible\npoids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple\ntolérance ; un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de\nl'étranger (TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.2 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant se prévaut du fait qu’il est le père de trois enfants\nsuisses, nés en 2003, 2004 et 2006, avec lesquels il entretient des contacts réguliers chaque\nsemaine, passant toujours davantage de temps avec ces derniers pour rattraper le « temps\nperdu », relations qu’il souhaite maintenir, malgré les circonstances, aux fins de passer avec\neux « des moments de qualité » ;\n\nAttendu qu’il ressort des faits recueillis en procédure que le recourant, né le …, est\nressortissant de V.________ (pays), marié et père de trois enfants ; ses déclarations\nconcernant son passé au V.________(pays) sont contradictoires ; selon ses déclarations à\nl’agente de probation et à l’expert psychiatre D.________, il aurait séjourné, dès l’âge de 3\nans, voire dès 4 à 8 ans, avec sa famille maternelle, respectivement, seul, chez des cousins\nen W.________ (pays), avant de retourner dès l’âge de 8 ans au V.________ (pays) ; à la fin\nde sa scolarité obligatoire au V.________(pays), il a rejoint le W.________(pays) où il a vécu\npendant 4 ans et rencontré son épouse (D.1.87, G.9.30) ; concernant son séjour en Suisse,\ndès 2004, le couple s’est rapidement séparé en raison des problèmes de santé rencontrés par\nl’épouse du recourant ; ce dernier a ensuite vécu avec une escort girl, à U5.________ (ville),\nmenant une vie « débridée », jusqu’à ce qu’il soit poursuivi en justice et incarcéré ; dès juillet\n2014, son permis de séjour B n'a plus été renouvelé, si bien qu’il a séjourné en Suisse dès\ncette époque, sans autorisation valable ; en dépit de plusieurs mois de détention\nadministrative, son renvoi n’a pu intervenir ; le recourant a ensuite finalement repris la vie\ncommune avec son épouse, à U6.________ (ville), et a déposé une demande de\nregroupement familial ; depuis août 2020, le couple vit à U2.________(ville) ; le recourant a\nbénéficié, depuis octobre 2022, d’une aide d’urgence de CH 10.- par jour, son épouse\nbénéficiant, quant à elle, d’une rente AI ; le 22 mars 2021, le Service la population du canton\ndu Jura a rejeté sa demande d’autorisation de séjour (D.1.72, D.1.87 ; E.4.2) ; s’agissant de\nsa relation conjugale, le recourant a déclaré, durant l’instruction, qu’il vivait avec son épouse,\n« probablement future ex-épouse » (E.4.2) ; celle-ci a un « petit ami » et lui-même peut avoir\ndes relations ailleurs ; sa relation avec son épouse s’est détériorée et « ce qu’on essaie de\nsauver c’est mon titre de séjour » (E.6.7) ; à l’expert psychiatre D.________, il a ajouté que\nson couple pourrait bientôt se séparer et qu’à sa sortie de prison, en 2016 environ, son avocat\nlui avait conseillé d’avoir une adresse commune pour ne pas être expulsé, « mais avec ma\nfemme c’est fini »(G.9.30 s.); aux débats de première instance, le recourant s’est exprimé de\n7\n\n"}