{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-31_2023-05-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_31", "Checksum": "6496c444578f9c5411f82a361c1505c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:34", "Checksum": "643d6236a440979d022400731c2d15e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31\nRegeste:\nCPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant a été condamné le 28 avril 2023 à une peine privative\nde liberté ferme de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention provisoire subis avant\njugement, de sorte que, quand bien même il conteste les chefs d’accusation retenus à son\nencontre et que le jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel par le recourant, force est\nd’admettre qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner ce dernier d’avoir commis des\ninfractions, étant rappelé que, quand bien même le jugement du 28 avril 2028 n'est pas\nexécutoire, puisqu'une annonce d’appel a été déposée par le recourant, ce jugement constitue\n5\n\nnéanmoins un indice important quant à la commission des infractions décrites dans l'acte\nd'accusation (TF 1B_332/2019 consid. 4.1 s. ; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid.\n2.1) ;\n\nAttendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal pénal ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble\nde critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec\nl'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite\nnon seulement possible mais également probable ; le fait que le risque de fuite puisse se\nréaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est\npas déterminant pour nier le risque de fuite ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,\njustifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger\nde fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503\nconsid. 2.2) ; néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des\ncirconstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en\npremière instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus\nconcret que durant l'instruction (ATV 145 IV 503 consid. 2.2) ; il a ainsi été jugé que même si\nun prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé\ndu jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison\napparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de\nprivation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments\ndu cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ;\n\nAttendu, ainsi que déjà relevé ci-dessus, que l'expulsion étant une mesure à caractère pénal\n(art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale\nsuffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir\nl'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance, ceci tant que la détention\nsubie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance\net tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3.\nEt 52) ;\n\n"}