{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-31_2023-05-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73701cc54723d54c38e0f0f0f1d82bdcaebc3d4df4f292ecaa1ac1934c31a8a19ad23bd824cd258171f50df8c56a844a5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_31", "Checksum": "6496c444578f9c5411f82a361c1505c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:27:34", "Checksum": "643d6236a440979d022400731c2d15e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 16.05.2023 CPR 2023 31\nRegeste:\nCPP 231 - Expulsion - Fuite | Détention\n\nVu le jugement du Tribunal pénal du 28 avril 2023 (T.107 ss) par lequel le prévenu a été\ndéclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement,\ninfractions commises du 9 au 10 juin 2021, à U2.________(ville), au préjudice de B.________,\nd’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d'avoir remis, à plusieurs reprises,\nà B.________ certaines substances, en particulier de la méthadone et de la morphine, ainsi\nque par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, à savoir du cannabis, de la\nméthamphétamine et des opiacés, infractions commises dans le courant du mois de juin 2021\net notamment entre le 7 juin et le 9 juin 2021 et constatée le 11 juin 2021, à U2.________(ville),\nainsi que d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, par le fait d'avoir\nséjourné illégalement en Suisse alors que son titre de séjour était échu depuis le 18 juillet\n2014, la décision du 14 décembre 2021 du Service de la population rejetant l’opposition\ndéposée à l’encontre de la décision de refus d’autorisation de séjour du 22 mars 2021 étant\nentrée en force, infraction constatée le 11 avril 2021 ainsi qu’en juin 2021 et le 24 février 2022 ;\nle prévenu a été condamné en particulier à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous\ndéduction de 26 jours de détention provisoire avant jugement subis ; le Tribunal pénal a\négalement prononcé à l’encontre du prévenu une interdiction à vie d’exercer toute activité\n3\n\nprofessionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts\nréguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que toute activité professionnelle\net toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique\ndes contacts directs avec des patients (art. 67 al. 4 CP), ainsi que l’expulsion du territoire\nsuisse pour une durée de 15 ans (art. 66a CP) et son signalement dans le Système\nd’information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS) ; le Tribunal pénal a, enfin, ordonnée\nl’arrestation immédiate du prévenu en vue de sa détention pour des motifs de sûreté ;\n\nVu les motifs de la décision du 28 avril 2023 ordonnant la mise en détention pour des motifs\nde sûreté du prévenu en raison d’un risque de fuite précis et concret, risque qu'aucune mesure\nde substitution ne permettrait d’éviter ;\n\nVu le recours déposé par le recourant, le 5 mai 2023, concluant à l’annulation du jugement\nprécité du 28 avril 2023 en tant qu’il ordonne son placement en détention pour des motifs de\nsûreté, partant, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate, respectivement des mesures\nde substitution en lieu et place de la détention et à la désignation d’un mandataire d’office,\nsous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il\nestime que les conditions légales posées à sa détention pour des motifs de sûreté ne sont pas\ndonnées, le risque de fuite n’étant pas réalisé, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de\nses attaches familiales, en particulier avec ses enfants, et de sa détermination à demeurer en\nSuisse ; il requiert également à bénéficier d’une défense d’office pour la procédure de recours ;\n\nVu la prise de position du Tribunal pénal du 10 mai 2023, renvoyant aux motifs de la décision\nattaquée et laissant la Chambre de céans statuer ce que de droit ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 9 mai 2023, concluant au rejet du recours ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\nen vertu des art. 222, 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu, aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première\ninstance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention\npour des motifs de sûretés : a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure\nprononcée, b) en prévision de la procédure d’appel ; ces cas de figure ne constituent pas des\nmotifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des\nprécisions d’ordre procédural ; les motifs de détention demeurent ceux de l’art. 221 CPP ; la\nrègle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée\npersiste à ce stade ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de\nsûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux\nrègles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP,\nau moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la\n4\n\ndécision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son\njugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 1, 4, et réf.) ;\n\nAttendu que les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent également une base légale\nsuffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir\nl’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance ; les deux\npremiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite\n(art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le\ncondamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher\nen Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 4a et 7\net réf.) ;\n\n"}