peu importe donc qu'il se soit antérieurement présenté aux convocations de la justice et ait respecté les mesures de substitution ; l’intensité du danger de fuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ; aucune mesure de substitution ne paraît en définitive propre à réduire le risque de fuite retenu ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie en l’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ;