Attendu qu’il résulte de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque de fuite hautement probable ; Attendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’ayant purgé que quatre jours de détention provisoire antérieurement au jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 ; 8