Vu la prise de position du recourant du 10 juin 2022 ; il relève qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 12-13 ans et que depuis, il n’est plus retourné vivre à F.________ (pays de l'UE) ; c’est en Suisse, respectivement à G.________ (pays de l'UE), qu’il a passé la majorité de sa vie ; pour le surplus, il confirme en tous points son mémoire de recours ; Vu la prise de position du recourant du 17 juin 2022, accompagnée d’une note d’honoraires, postée le 17 juin 2022 et reçue le 20 juin 2022, soit postérieurement à la mise en délibérations de l’affaire (cf. ordonnance du 14 juin 2022), de sorte que cette pièce est écartée du dossier ;