Vu le mémoire de recours du 3 juin 2022, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation du jugement du 25 mai 2022 en ce qui concerne la détention pour des motifs de sûreté, partant, principalement, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, éventuellement à ce que soient ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution nécessaires telles que décrites à l’article 5 du recours, au maintien de la défense d’office dans le cadre de la procédure de recours, sous suite des frais et dépens ; le risque de fuite est contesté ;