{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-73_2022-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_73_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_73", "Checksum": "dca651467943a0d7d4b0e3aac100d2e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:32", "Checksum": "fef6bbb8d74e6ea4fa76354fc78acffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73\nRegeste:\nCPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention\n\nAttendu qu’aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première\ninstance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention\npour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée\n(let. a), en prévision de la procédure d’appel (let. b) ; ces cas de figure ne constituent pas des\nmotifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des\nprécisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP\n(PC CPP, 2016, art. 231 N 2 et réf.) ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des\nmotifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 1 et\nréf.) ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu\nqui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du\ndroit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé\noral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la décision relative à la\ndétention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (art. 84 al. 1\net 2 CPP) ; les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour\nplacer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de\nl’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance (CR CPP 2019, LOGOS,\nart. 231, N 4a et réf.) ; ainsi que le suggèrent les termes de l’art. 231 al. 1 CPP (« au moment\ndu jugement »), le tribunal de première instance doit déjà avoir statué sur la culpabilité du\nprévenu au moment où il prend la décision de placer le prévenu en détention pour des motifs\nde sûreté (Ibid., N 5) ; l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al.\n1 CPP doit être comprise dans un sens large, car la condamnation n’a pas encore force de\nchose jugée ; c’est le prononcé d’une condamnation entraînant une privation de liberté qui est\ndécisif à cet égard (Ibid., N 6) ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP\nsupposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer\nl’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices\nd’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du\n5\n\njugement (Ibid., N 7 et réf.) ; en tous les cas, le tribunal devra veiller à ce que la détention pour\ndes motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP ; CR CPP\n2019, LOGOS, art. 231, N 9 et réf.) ; conformément à ce principe, le tribunal renoncera à\nordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint soit par des\nmesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, soit par l’exécution anticipée de la peine\n(Ibid., N 10 et réf.) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant a été condamné le 25 mai 2022 à une peine privative de\nliberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant jugement, de\nsorte qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions, ce\nqu’il ne conteste d’ailleurs pas ; la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi\nréalisée ;\n\n"}