{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-73_2022-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_73_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_73", "Checksum": "dca651467943a0d7d4b0e3aac100d2e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:32", "Checksum": "fef6bbb8d74e6ea4fa76354fc78acffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73\nRegeste:\nCPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention\n\nque la tentation de s’y soustraire est forte ; le recourant est originaire de F.________ (pays de\nl'UE) et entretient des liens réguliers avec son pays ; ses parents vivent en Suisse et il est luimême domicilié à G.________ (pays de l'UE), où se trouvent sa femme, qui est enceinte, sa\nfille et sa belle-famille ; le lien du prévenu avec l’étranger est plus fort qu’avec la Suisse où\nvivent ses parents et son frère, lequel a été condamné pour les mêmes faits ; enfin, le\nrecourant est au bénéfice d’un permis G/FG lui permettant de travailler en Suisse ; aucune\nmesure de substitution ne permet par ailleurs d’éviter le risque de fuite ;\n\nVu le mémoire de recours du 3 juin 2022, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation\ndu jugement du 25 mai 2022 en ce qui concerne la détention pour des motifs de sûreté, partant,\nprincipalement, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, éventuellement à ce que\nsoient ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de\nsubstitution nécessaires telles que décrites à l’article 5 du recours, au maintien de la défense\nd’office dans le cadre de la procédure de recours, sous suite des frais et dépens ; le risque de\nfuite est contesté ; il a toujours collaboré dans la procédure pénale, dans la mesure où il s’est\nsoumis à l’ensemble des actes de procédure, en assistant à la motivation orale du jugement,\nmalgré les conclusions du Ministère public ayant requis son arrestation immédiate ; par\nailleurs, il n’a que des liens sporadiques avec F.________ (pays de l'UE) puisque, à l’exception\ndes vacances qu’il passe là-bas, il n’y a aucune relation personnelle étroite, toute sa famille\nproche (épouse enceinte de 5 mois, fille de 4 ans, parents, frère et beaux-parents) résidant en\nSuisse ou à G.________ (pays de l'UE) ; bien que résidant à G.________ (pays de l'UE) dans\nun immeuble appartenant aux parents de son épouse à proximité immédiate de la frontière …,\nil travaille à U4.________ à 100% – ce qui constitue un élément diminuant le risque de fuite –\net rend visite à ses parents régulièrement ; il passe ainsi la frontière tous les jours pour se\nrendre au travail ; il pourrait être extradé de G.________ (pays de l'UE) puisqu’il n’a pas la\nnationalité …; la grossesse de son épouse est à risque et un déménagement est\ninenvisageable pour cette dernière ; sa fille est scolarisée à l’école maternelle à U5.________ ;\nses beaux-parents vivent à côté de son domicile ; selon le principe de proportionnalité, ses\ndocuments d’identité pourraient être saisis et une obligation de se présenter régulièrement à\nun service administratif seraient aptes à assurer qu’il ne prenne pas la fuite ; une assignation\nà résidence chez ses parents en Suisse pourrait également être prononcée et le port d’un\nbracelet électronique ordonné ;\n\nVu les pièces jointes au mémoire de recours ;\n\nVu la prise de position du Tribunal pénal du 8 juin 2022, confirmant en tous points le jugement\nrendu le 25 mai 2022 ainsi que la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté\nrendue à la suite de ce dernier ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2022, concluant au rejet du recours ; le\nrecourant ne dispose pas de la nationalité suisse ; il a vécu durant son enfance tant en Suisse\nqu’à F.________ (pays de l'UE), pays dans lequel il est retourné après sa domiciliation en\nSuisse ; il est actuellement domicilié à G.________ (pays de l'UE), parle la langue de son pays\net a gardé des contacts avec F.________ (pays de l'UE) ; en Suisse, à l’exception de ses\nparents et son frère, il n’a pas d’autres attaches particulières ; il a été reconnu coupable de\nfaits particulièrement graves, dont la peine prononcée s’approche des maximaux légaux ; le\nrecourant est le père d’une fille de 4 ans et son épouse attend un deuxième enfant ; le fait que\n4\n\nla détention l’éloignera durant de nombreuses années de ses enfants qu’il ne verra pas grandir\nne peut être pris en considération, mais constitue un élément qui, au contraire, renforce le\nrisque de fuite ; de plus, le recourant n’a pas reconnu les faits et a exprimé des regrets tardifs ;\naucune mesure de substitution n’est à même de l’empêcher de quitter la Suisse ;\n\nVu la prise de position du recourant du 10 juin 2022 ; il relève qu’il est arrivé en Suisse à l’âge\nde 12-13 ans et que depuis, il n’est plus retourné vivre à F.________ (pays de l'UE) ; c’est en\nSuisse, respectivement à G.________ (pays de l'UE), qu’il a passé la majorité de sa vie ; pour\nle surplus, il confirme en tous points son mémoire de recours ;\n\nVu la prise de position du recourant du 17 juin 2022, accompagnée d’une note d’honoraires,\npostée le 17 juin 2022 et reçue le 20 juin 2022, soit postérieurement à la mise en délibérations\nde l’affaire (cf. ordonnance du 14 juin 2022), de sorte que cette pièce est écartée du dossier ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\n"}