{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-73_2022-06-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_73_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738549118a01bba8b63f3b02002c857e54e958ac2447e62b4dd1640a547c0e2e871bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_73", "Checksum": "dca651467943a0d7d4b0e3aac100d2e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:32", "Checksum": "fef6bbb8d74e6ea4fa76354fc78acffa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 20.06.2022 CPR 2022 73\nRegeste:\nCPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 73+74 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 20 JUIN 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________, actuellement en détention pour des motifs de sûretés à la prison B.________ à\nU1.________,\n- représenté par Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision d’arrestation immédiate du Tribunal pénal du Tribunal de première instance\ndu 25 mai 2022.\n_______\n\nVu l’ordonnance d’ouverture du 18 juin 2020 contre C.________ (ci-après : le prévenu n° 1)\npour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur une personne\nincapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions\ncommises en commun avec son frère, A.________ (ci-après : le recourant), par le fait d’avoir\nprocédé à des attouchements sur la personne de D.________, née le … 2004 (ci-après : la\nplaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses puis de\nl’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord chacun\nséparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l’un puis\nl’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à U2.________ ;\n\nVu l’avis de détention du 1er décembre 2020, la décision de mise en liberté du 4 décembre\n2020 et la requête de mesures de substitution ;\n\nVu la décision de la juge des mesures de contrainte du 5 décembre 2020, ordonnant au\nrecourant les mesures de substitution suivantes jusqu’au 4 mars 2021 : 1. interdiction de\nprendre contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou\nindirecte ; 2. interdiction de parler de la plaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la\ndénigrer envers des amis ; 3. interdiction de commettre toute infraction ; dites mesures de\n2\n\nsubstitution ont été prolongées jusqu’au 4 décembre 2021, respectivement jusqu’au 4 juin\n2022 (dossier TPI) ;\n\nVu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020, le procès-verbal d’audition de la plaignante\ndu 25 novembre 2020 auquel sont joints les échanges de messages sur les réseaux sociaux\nentre la plaignante et le recourant, le procès-verbal d’audition de la plaignante du 3 décembre\n2020, de sa mère du 3 août 2020, de son éducatrice sociale de E.________ (centre) du 1er\nseptembre 2020, de son éducateur social de E.________(centre) du 1er septembre 2020, du\nrecourant du 1er décembre 2020 par-devant la police et le Ministère public, du prévenu n° 1 du\n1er décembre 2020 par-devant la police et le Ministère public ;\n\nVu le rapport de l’Hôpital psychiatrique de U3.________ du 3 mai 2021 ; il en ressort que la\npatiente souffre à titre principal de trouble de la personnalité émotionnellement labile et à titre\nsecondaire de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue ainsi que d’abus sexuel ;\n\nVu les extraits du casier judiciaire (dossier TPI) ; le recourant a été condamné le 11 janvier\n2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour vol, le 16 février 2017 à\nune peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pour non restitution de permis et / ou de\nplaques de contrôle et le 25 mai 2020 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis\npour vol ;\n\nVu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du prévenu n° 1 et du\nrecourant devant le Tribunal pénal de première instance ;\n\nVu le procès-verbal de l’audience du 23 mai 2022 (dossier TPI), lors de laquelle ont été\nentendus le prévenu n° 1, le recourant, ainsi que la plaignante ;\n\nVu le jugement du 25 mai 2022 du Tribunal pénal de première instance (dossier TPI), déclarant\nle recourant coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec\ndes enfants commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2.________,\nentre le 10 juin 2011 et 2015, au préjudice de la plaignante, d’actes d’ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance et actes d’ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infractions\ncommises à réitérées reprises, à U2.________, entre 2011 et 2013, au préjudice de la\nplaignante et de viol et viol commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à\nU2.________, entre 2013 et 2015, au préjudice de la plaignante, le condamnant à une peine\nprivative de liberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant\njugement, à payer à la partie plaignante, solidairement avec le prévenu n° 1, la somme de\nCHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès l’entrée en force du jugement, à titre de tort moral, ainsi\nqu’aux frais judiciaires et ordonnant l’arrestation immédiate du recourant, en vue de sa mise\nen détention pour des motifs de sûreté ;\n\nVu les considérants du jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal pénal de première\ninstance (dossier TPI) ordonnant le placement du recourant en détention pour des motifs de\nsûreté pour une durée de trois mois ; il en ressort que le risque de fuite existe effectivement\npour le recourant ; il a été condamné à une peine privative de liberté ferme dépassant très\nlargement la détention déjà subie puisque le recourant n’a exécuté que 4 jours de détention et\n3\n\n"}