Attendu que, quand bien même le recourant semble avoir respecté les mesures de substitution qui ont été prononcées à son encontre, au vu de sa condamnation récente et de celle du prévenu n° 2, force est de constater que d'éventuelles mesures de substitution, notamment le dépôt des papiers d'identité, n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le danger de fuite retenu, dans la mesure où il est aisé de se rendre en France, notamment, même sans document d'identité (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ;