, N 7 et réf.) ; en tous les cas, le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP ; CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 9 et réf.) ; conformément à celui-ci, le tribunal renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint soit par des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, soit par l’exécution anticipée de la peine (Ibid., N 10 et réf.) ;