le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al. 1 CPP doit être comprise dans un sens large, car la condamnation n’a pas encore force de chose jugée ; c’est le prononcé d’une condamnation entraînant une privation de liberté qui est décisif à cet égard (Ibid., N 6) ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (Ibid., N 7 et réf.