2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 4a et réf.) ; ainsi que le suggèrent les termes de l’art. 231 al. 1 CPP (« au moment du jugement »), le tribunal de première instance doit déjà avoir statué sur la culpabilité du prévenu au moment où il prend la décision de placer le prévenu en détention pour des motifs de sûreté (Ibid., N 5) ; l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art