231 N 2 et réf.) ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 1 et réf.) ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (art. 84 al. 1 et 2 CPP) ; les art. 220 al. 2 et 231 al.