{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-67_2022-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_67_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb94eca0059af45661adcd90fb05decf2cbddb5cfcd5a69d6e019062d32cc3be45689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb94eca0059af45661adcd90fb05decf2cbddb5cfcd5a69d6e019062d32cc3be45689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_67", "Checksum": "70793a19ef86665dc7e1e31aa15fb211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:30", "Checksum": "9dbe8ca7281b1aa211180dd85def47f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67\nRegeste:\nCPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention\n\nla détention déjà subie et la tentation de s’y soustraire doit être considérée comme forte ; ses\nliens avec la Suisse se limitent en définitive à ses parents chez qui il habite, son travail et son\nami ; s’il est certes possible qu’il devait être conscient qu’en cas de condamnation, il serait\nsanctionné lourdement, force est de constater que bien qu’il admette une partie des faits, soit\ndes attouchements, il nie avoir eu des rapports sexuels complets ainsi que des « soidisant trucs à deux » sur la personne de la plaignante (dossier TPI) ; ceci étant, il sied de\nrelever que le recourant ne s’est jamais opposé aux mesures de substitution à la détention qui\nont été prolongées à plusieurs reprises (dossier TPI) et qu’il conteste devoir un quelconque\nmontant à la plaignante, quand bien même il admet une partie des faits qui lui sont reprochés\n(dossier TPI) ; en dépit de ses dénégations, le Tribunal pénal a acquis, au cours des débats,\nla conviction de la culpabilité du recourant s’agissant des infractions dont il a été reconnu\ncoupable ; bien que ce jugement ne soit pas définitif et que le recourant puisse espérer de la\npart de la Cour pénale ou du Tribunal fédéral un jugement plus clément, voire un acquittement,\nle jugement du Tribunal pénal constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible\nde devoir être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid.\n2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète\nqu’avant les débats devant le Tribunal pénal ; compte tenu de l’importance de la peine à\nlaquelle il s’expose, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque\nde fuite hautement probable ;\n\nAttendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de\nla proportionnalité, le recourant n’ayant purgé que quatre jours de détention provisoire\nantérieurement au jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 ;\n\nAttendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu\net place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures\npermettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant\npropose la remise en place de mesures de substitution ;\n\nAttendu que, quand bien même le recourant semble avoir respecté les mesures de substitution\nqui ont été prononcées à son encontre, au vu de sa condamnation récente et de celle du\nprévenu n° 2, force est de constater que d'éventuelles mesures de substitution, notamment le\ndépôt des papiers d'identité, n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le danger de fuite\nretenu, dans la mesure où il est aisé de se rendre en France, notamment, même sans\ndocument d'identité (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ; enfin, la peine prononcée\nest de nature à amener les autorités à avoir une nouvelle appréciation de la situation,\nnotamment sous l’angle du danger de fuite, puisque la perspective de devoir passer plusieurs\nannées en prison se concrétise ; le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à\nla sanction encourue ; cela vaut d'autant plus si la peine prononcée est, comme tel est le cas\nen l'espèce, d'une certaine importance ; peu importe qu'il se soit antérieurement présenté aux\nconvocations de la justice et ait respecté les mesures de substitution ; l’intensité du danger de\nfuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait empêcher\nle recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ;\naucune mesure de substitution ne paraît en définitive propre à réduire le risque de fuite retenu ;\n8\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie en l’état ;\nla durée de la détention respecte le principe de proportionnalité ;\n\nAttendu dès lors que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la\nprésente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire\nd'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de\nl'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique\ndu prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire ;\n\ndésigne\n\nMe Baptiste Allimann en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente\nprocédure ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1'422.90 (émolument : CHF 700.- ; débours :\nCHF 109.-, plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 613.90), à la charge du\nrecourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité\nde défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n- Honoraires : (3 h à CHF 180.-) CHF 540.-\n- Débours : CHF 30.-\n- TVA à 7.7 % : CHF 43.90\n- Total à verser par l’Etat : CHF 613.90\n9\n\n"}