{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-06-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-67_2022-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_67_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb94eca0059af45661adcd90fb05decf2cbddb5cfcd5a69d6e019062d32cc3be45689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb94eca0059af45661adcd90fb05decf2cbddb5cfcd5a69d6e019062d32cc3be45689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_67", "Checksum": "70793a19ef86665dc7e1e31aa15fb211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:30", "Checksum": "9dbe8ca7281b1aa211180dd85def47f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 15.06.2022 CPR 2022 67\nRegeste:\nCPP 231 - Détention pour des motifs de sûretés - Fuite | Détention\n\ndans le canton de U4.________ ; il se rend régulièrement dans toute l’Europe pour des …\n(compétitions sportives) ; par conséquent, le risque de fuite est réalisé et il n’existe aucune\nmesure de substitution permettant d’éviter ce risque ;\n\nVu le mémoire de recours du 30 mai 2022, aux termes duquel le recourant conclut à\nl’annulation du jugement du 25 mai 2022 en ce qui concerne la détention pour des motifs de\nsûreté ; il conclut principalement à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate,\nsubsidiairement à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures\nde substitution nécessaires (par exemple obligation de se présenter régulièrement à un service\nadministratif, saisie de documents d’identité, obligation d’avoir un travail régulier) ; il demande\négalement à être mis au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre du présent recours,\nsous suite de frais et dépens ; lors de l’audience des débats du 23 mai 2022, il a conclu à la\nlibération de tous les chefs de prévention dont il fait l’objet et, partant, à son acquittement,\nayant d’ailleurs déjà annoncé appel du jugement rendu le 25 mai 2022 ; il conteste l’existence\nde soupçons suffisants, faute d’élément objectif ou scientifique au dossier permettant de\nl’incriminer ; de plus, les déclarations de la plaignante, qui est encore mineure, sont\nfragmentaires et fluctuantes, alors qu’aucune expertise de crédibilité n’a été diligentée et le\nprincipe de l’accusation n’a pas été respecté, l’acte d’accusation ne précisant rien au sujet de\nla durée et de la fréquence des actes reprochés ; par ailleurs, son casier judiciaire est vierge\net il n’a jamais cherché à fuir les obligations qui sont les siennes ; il conteste ainsi fermement\nle risque de fuite ; en application du principe de proportionnalité, des mesures de substitution\nà la détention doivent être ordonnées ;\n\nVu la prise de position du Tribunal pénal du 1er juin 2022, confirmant en tous points le jugement\nrendu le 25 mai 2022 ainsi que la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté\nrendue à la suite de ce dernier ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2022, concluant au rejet du recours ; le\nrecourant n’est pas de nationalité suisse et a vécu tant en Suisse qu’à F.________ (pays de\nl'UE), pays dans lequel il est retourné après sa domiciliation en Suisse et avec lequel il a gardé\ndes contacts ; en Suisse, le recourant a ses parents et son ami, mais n’a pas d’autres attaches\nparticulières ; il voyage régulièrement en Europe pour sa passion du sport automobile et\nexerce un métier qui peut être pratiqué partout en Europe sans grande difficulté d’adaptation ;\nle risque de fuite est concret, renforcé par la condamnation du recourant pour des faits\nparticulièrement graves, dont la peine prononcée s’approche des maximums légaux, alors qu’il\npensait encourir une peine privative de liberté de deux ans avec sursis ; ce risque de fuite est\naccentué par la personnalité du recourant qui n’a pas eu un bon comportement au cours de\nl’audience puisqu’il n’a exprimé aucun remord, quand bien même il a admis avoir commis des\nattouchements sur la plaignante ; il a au contraire montré une personnalité dénuée de\nscrupules et totalement égocentrique ; aucune mesure de substitution n’est propre à empêcher\nle recourant de quitter le territoire suisse pour se rendre en véhicule dans son pays d’origine ;\n\nVu la prise de position du recourant du 9 juin 2022 ; il n’a aucune intention de quitter la Suisse\nen raison de son activité lucrative et son investissement dans le bénévolat ; il confirme pour le\nsurplus son mémoire de recours ;\n4\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\n"}